Q-2, r. 22 - Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Texte complet
89.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 3, 3.01, 3.02, 11.4, 16.6, 87.12, 87.18 ou 87.26.1, au premier alinéa de l’article 87.27 ou 87.28 ou à l’article 87.29 ou 87.30;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 674-2013, a. 2; D. 698-2014, a. 5; D. 306-2017, a. 56.
89.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 3, à l’article 11.4, 16.6, 87.12, 87.18 ou 87.26.1, au premier alinéa de l’article 87.27 ou 87.28 ou à l’article 87.29 ou 87.30;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 674-2013, a. 2; D. 698-2014, a. 5.
89.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 3, à l’article 11.4, 16.6, 87.12 ou 87.18, au premier alinéa de l’article 87.27 ou 87.28 ou à l’article 87.29 ou 87.30;
2°  en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.
D. 674-2013, a. 2.